Architecte logement collectif,lotissement

Application dans les permis de construire pour lotissement et bâtiments à usage d’habitation collectifs

De quoi parle-t-on ?

Un bâtiment d’habitation collectif comporte :
• plus de deux logements distincts superposés, même partiellement,
• des parties communes bâties desservant tout ou partie des logements.
Quand un logement est superposé à un autre, même partiellement, ceux-ci seront comptabilisés comme « deux logements superposés ».
Dans le cas d’une série de logements superposés en bande, c’est l’effectif total des logements qui est comptabilisé comme « logements superposés ».

  • Les parties communes « desservant » les logements peuvent être :• les circulations conduisant à tout ou partie de ces logements (circulations communes à plusieurs logements, horizontales ou verticales),
    • les locaux ou les constructions profitant à plusieurs logements, tels que local boîtes aux lettres, local vélo, abri poubelles, etc.
  • Les parties communes « bâties » désignent tout aménagement résultant de travaux de construction ou de génie civil, par opposition à un simple aménagement de terrain.
  • Les abords des bâtiments d’habitation sont les parties extérieures des bâtiments incluses dans l’emprise du permis de construire.

bâtiments d’habitation collectif ou maisons individuelles

  • Ce ne sont pas des bâtiments d’habitation mais des maisons individuelles :
  • 3 logements (dont aucun superposé)
  • 2 logements superposés
  • Ce sont des bâtiments d’habitation (logements superposés et parties communes) :

Les locaux communs à usage collectif sont les locaux :

• à vélos et poussettes,
• à poubelles,
logements collectifs résidentiels (LCR),
• de réunion,
• accueillant ou associés à des équipements communs aux ensembles résidentiels (piscine, sauna ou terrain de jeux).
Il faut distinguer :

• les caves et celliers regroupés accessibles depuis les parties communes des bâtiments, qui sont soumis aux mêmes exigences que les logements collectifs,
• des caves et celliers individuels directement accessibles depuis les logements, qui doivent répondre aux exigences définies pour les logements.

Les bâtiments d’habitation collectifs neufs

  • Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.
  • Les obligations concernant les parties communes
  • Les cheminements extérieurs doivent être accessibles, c’est-à-dire qu’ils doivent permettre à une personne handicapée d’accéder à l’entrée du ou des bâtiments depuis l’accès au terrain et faciliter la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.
  • Le cheminement accessible permet :• à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s’orienter et atteindre le bâtiment aisément et sans danger,

    • à une personne ayant une déficience motrice d’accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs delogements collectifs.

    Si les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté doit être prévu à proximité de l’entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.

  • Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.Toutefois, est autorisé :• un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 %,
    • exceptionnellement, jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m et jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

    Un palier de repos (voir page 155) est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur.

    En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 % :

    • un palier de repos est nécessaire tous les 10 m,
    • une main courante disposée au moins sur un côté, voire de part et d’autre, constitue une aide précieuse. Une seconde main courante à une hauteur intermédiaire permettra son utilisation par des enfants et des personnes de petite taille.

    Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

    L’aménagement pour logements collectifs de ressauts successifs est déconseillé :

    il faut préférer un plan incliné dont la pente est inférieure ou égale à 5%. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne », sont interdites.

    La largeur minimale du cheminement accessible doit être :

    • de 1,20 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements,
    • entre 0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant, lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité sur une faible longueur. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.

    Un espace de manœuvre (voir page 155) avec possibilité de demi-tour est nécessaire :

    • en chaque point du cheminement où un choix d’itinéraire est donné à l’usager,
    • devant les portes d’entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d’accès.

    Un espace de manœuvre de porte (voir page 155) est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier.

    Un espace d’usage (voir page 155) est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Obligations liées à la sécurité d’usage de bâtiments collectifs ou logement collectif

    Le sol ou le revêtement de sol doit être :

    • non meuble : le sol ne doit pas être en sable, gravier, enherbé, paillasson épais…
    • non glissant: il convient d’éviter les matériaux trop lisses susceptibles de devenir glissants lorsqu’ils sont mouillés ;
    • non réfléchissant,
    • sans obstacle à la roue,
    • libre de tout obstacle.

    Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.

    Afin d’être repérables, les éléments qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent:

    • s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
    • s’ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.

    Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m (cheminement en remblai ou bordé par un fossé par exemple), un dispositif de protection (plantation, clôture légère, barrière…) doit être implanté afin d’éviter les chutes.

    Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n’est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes (barrières, plantes).

    Les parois vitrées situées en bordure ou sur les cheminements doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l’aide d’éléments visuels contrastés.

    Par ailleurs, le cheminement doit
    • être conçu de manière à éviter la stagnation d’eau (pente, revêtement poreux mais non meuble…),
    • comporter un dispositif d’éclairage accessible (voir page 94),
    • comporter un élément permettant l’éveil de la vigilance des piétons s’il croise un itinéraire emprunté par les véhicules : contraste de couleur, de lumière ou de texture sur la zone de croisement, dispositif d’élargissement du champ visuel (miroir convexe).

Stationnement automobile

  • Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur, qu’il soit à l’usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter au minimum 5 % de places adaptées par rapport au nombre total :

• de places prévues pour les occupants, •
de places prévues pour les visiteurs.
Exemple :
pour 15 places de stationnement occupants et 2 places pour visiteurs, il faut prévoir 1 place adaptée “occupants” et 1 place adaptée “visiteurs”.

  • Les places adaptées au bâtiments collectifs:

• sont localisées à proximité de l’entrée du bâtiment ou de l’ascenseur,
• sont reliées à ceux-ci par un cheminement accessible,
• correspondent à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %,
• ont une largeur minimale de 3,30 m, c’est-à-dire 0,80 m de plus que les places ordinaires (l’emplacement de 3,30 m ne doit pas empiéter sur circulation piétonne ou automobile),
• sont telles qu’un usager en fauteuil roulant peut quitter l’emplacement une fois le véhicule garé, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu’elles sont réalisées dans un volume fermé.

  • Un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs.Si un stationnement pour les visiteurs existe, il doit prévoir au minimum 2 places, de façon à conserver une place non adaptée à côté de la place adaptée et signalée obligatoire.
    Qu’elle soit à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d’accès à l’entrée du bâtiment ou à l’ascenseur. Sur une longueur d’au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près.

    Le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être :

• accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible,
• facilement repérable par des éléments architecturaux ou des matériaux différents ou visuellement contrastés.

S’ils sont prévus, l’affichage du nom des occupants et les boîtes aux lettres doivent être situés au niveau de l’accès principal au bâtiment.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant (notamment le portier du logements collectifs) doit pouvoir être :

• facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique adaptée (voir page 157) et ne doit pas être situé dans une zone sombre,
• repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée, occupant ou visiteur.
Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent :

• être situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;
• être situés à une hauteur comprise entre 0,90 met1,30m.

Lorsqu’un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d’entrer en communication avec le visiteur

Les appareils d’interphonie sont munis :

• d’un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs, qui peuvent être de toutes tailles (utilisation d’une caméra judicieusement placée et orientée, d’une caméra a champ large, ou de plusieurs caméras),

• d’un combiné équipé d’une boucle magnétique permettant l’amplification par une prothèse auditive.

Les appareils à menu déroulant doivent permettre l’appel direct par un code attribué à chaque logements collectifs et qu’un occupant pourra communiquer par avance à ses visiteurs.

Le système d’ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assis ».

Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Il faut donc soit que la commande d’ouverture soit à proximité de la porte, soit que le temps de déverrouillage soit suffisamment long.

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès doit être sonore et visuel.

Afin d’être lisible par une personne malvoyante, toute information doit être adaptée.

Les circulations intérieures horizontales des parties communes.

  • Elles doivent être :
  • • accessibles et sans danger pour les personnes handicapées,
    • repérables par les personnes ayant une déficience visuelle,
    • facilement identifiables par les personnes ayant une déficience mentale.

    Lorsque le niveau d’accès principal comporte un niveau décalé de moins de 1,20 m avec des logements collectifs, des locaux collectifs, caves et celliers, ou des places de stationnement adaptées, ce niveau doit être desservi par un cheminement accessible.

    Ainsi, si le bâtiment collectif ne comporte pas d’ascenseur, les locaux ne se situant pas à un niveau décalé avec le niveau d’accès de moins de 1,20 m (obligatoirement desservi par un cheminement accessible) n’ont pas l’obligation d’être accessibles à une personne en fauteuil roulant.

    Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l’ensemble des locaux collectifs, caves et celliers, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible.

    Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur (voir page 75), à l’exception des dispositions concernant :

    • l’aménagement d’espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
    • le repérage et le guidage ; • le passage libre sous les obstacles en hauteur,
    qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement et les accès aux caves.